l'agrément de transport public de marchandises |
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![]() Le développement économique et social de tout pays est tributaire d'un aménagement planifié et harmonieux du territoire national prenant en considération la protection de l'environnement, l'extension des échanges internationaux et la mise en place d'un système global de transport en harmonie avec les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses et les plus efficientes, à même de contribuer à consolider l'unité territoriale et la solidarité nationale.
Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 10 (2e tiret), 12, 13 bis et 24 du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route ainsi que l'intitulé des titres II, IV et V sont modifiées et complétées comme suit :
Article premier : Pour l'application du présent texte :
2) est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations, de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant. On entend par affrètement, les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui. 3) est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils établissent entre eux. Seul l'utilisateur du véhicule a qualité de transporteur.
..................................................................................................................................... d'une force étrangère comme les choses inanimées ;
Article 2 : Sont réputés services publics de transports de voyageurs, les services offerts....... Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs :
b) les transports effectués avec les véhicules visés...................................................... ces. membres de se rendre au marché. .................................................................................................................................
1) les transports effectués par l'administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive ; 2) les transports effectués pour les besoins de son activité.................................... ................................................................................................................................ L'adjonction à un transport de marchandises pour compte propre, d'un fret de complément....... enlève à ce transport le caractère de transport pour compte propre ; il est alors réputé transport pour compte d'autrui.
Est également réputée transport pour compte propre, l'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l'article 25 ci-après.
Article4 : Sont réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus. En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d'autrui : a) les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire ; b)....................................................................................................................... que les véhicules, servant aux transports ;
.................................................................locataire ou du prétendu acheteur ; d) les transports de marchandises, même.....................................................
Titre II Services publics de transports de voyageurs Agréments et autorisations Article 5 : Quiconque veut exploiter un service publie de transports routiers en commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit : .....................................................................................................................
Titre IV A - De l'Office national des transports, des bureaux de chargement, des comités provinciaux de transports et des tarifs et taxes. Article 12 : L'Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. L'Office national des transports peut, dans les villes ou les centres où la nécessité s'en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent ses services extérieurs. Article13 bis : L'Office national des transports est par ailleurs chargé d'assurer pour le compte de l'Etat : - l'acquisition, l'immatriculation, l'assurance, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l'Etat , - l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires.................................................... ..................................................................à utiliser pour les besoins du service ;
...............................................................................pour, les besoins du service ;
........................................................................................................................
Titre V Sanctions et pénalités A - Le transport public de voyageurs
1) quiconque exploite un service publie de transports de voyageurs par.............. différentes de celles indiquées sur la carte d'autorisation du véhicule ; 2) quiconque, en contravention avec l'article 21................................................... entre le transporteur et le client ;
...............................................................................................de chargement ;
..............................................................des textes pris pour son application.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant ................................................................................................................... d'un accident de route survenu au cours du trajet. Par décision................................................................................................
Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du percepteur adressée à l'autorité gouvernementale chargée des transports jusqu'à.........................pour sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus. Article 2 : Les dispositions du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) précité sont complétées par les articles 8 bis, 13 ter, 20 bis, 20 ter, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies, ainsi qu'il suit : Article 8 bis : L'autorité gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers en commun de voyageurs. A ce titre, elle : - fixe les horaires des services de transport en commun ; - établit les tours de départ des services sans horaires fixes ; - autorise les opérations de transport qui répondent à des demandes ponctuelles formulées par des personnes physiques ou morales. Article 13 ter : Des conventions conclues, entre l'Etat et l'Office national des transports fixent les conditions d'exécution et de rémunération des services définis dans les articles 13 b) et 13 bis ci-dessus. Article 20 bis : L'Office national des transports procède, au cours de la période courant de la date d'approbation de la présente loi jusqu'à la date de son entrée en vigueur, à la réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont imparties en vertu de l'article 13 ci-dessus.
B - Le transport de marchandises Article 24 bis : Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement : 1) sauf dérogations accordées pendant une période transitoire au profit des propriétaires des véhicules visés à l'article 11.ter, quiconque exploite un service de transport de marchandises pour compte d'autrui toutes directions ou un service urbain, par un ou plusieurs véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, sans être inscrit au registre de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ou avec un véhicule non déclaré ; 2) quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles mentionnées dans la carte d'autorisation. 3) quiconque exerce le métier de commissionnaire de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ; 4) quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ; 5) quiconque, prête son concours à cette exploitation aux personnes exerçant se trouvant dans les situations visées aux 3) et 4) ci-dessus ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client ; 6) quiconque, étant transporteur, a recours aux bureaux de chargement ou de location visés au 5) ci-dessus ; 7) tout propriétaire de véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre, circulant sans être titulaire d'un carnet de circulation en cours de validité ou avec une marchandise dont le transport n'est pas autorisé ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur le carnet de circulation ; 8) toute personne, titulaire d'un carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre, effectuant un transport public de voyageurs ou de marchandises pour compte d'autrui ; 9) quiconque enfreint les dispositions de l'article 11 duodecies du présent texte ou des textes pris pour son application, relatives au temps de travail des agents chargés de la conduite des véhicules de transports pour compte d'autrui ou pour compte propre et des personnels qui leur sont assimilés. Article 24 ter : Sans préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions énumérées à l'article 24 bis, est puni d'une amende de 500 à 1.000 dirhams le conducteur qui ne présente pas, lors d'une réquisition, à l'agent de contrôle les documents suivants afférents au véhicule qu'il conduit :
* le carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3.500 kilogrammes ; * le certificat d'inscription au registre spécial à leur profession pour les transporteurs exploitant des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3.500 kilogrammes. Le conducteur d'un véhicule automobile de transport en surcharge par rapport au poids total autorisé en charge du véhicule, est puni d'une amende égale au produit de la surcharge exprimée en tonnes par 50 dirhams, toute fraction de tonne étant comptée pour une tonne. Article 24 quater : La mise en fourrière consécutive à une requête émise par le percepteur en exécution d'un jugement pour non paiement d'une amende ne cessera qu'au vu du paiement de celle-ci. C - Dispositions communes Article 24 quinquies : Dans le cas où l'infraction est imputable uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c'est le préposé qui sera déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire. Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l'infraction. Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l'amende due par le propriétaire.
a) Dans le cadre de la concurrence - d'assurer des services de commissionnaire dans le domaine des transports de marchandises sur les plans national et international ; - d'établir et d'exploiter des bureaux de chargement pour le groupage, le dégroupage, l'entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises. A cet effet, l'office procède à la collecte et à la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d'autrui et éventuellement ses moyens propres dans l'autre opération connexe ou annexe au transport pour compte d'autrui ;
b) Il assure également, pour le compte de l'Etat, les missions suivantes : - la réalisation d'études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à l'analyse de l'évolution du transport de marchandises en collaboration avec les opérateurs dans le secteur ; - l'offre de prestations de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles ; - l'organisation d'opérations de transport pour le compte de l'administration, d'organismes publics et des collectivités locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne le transport de voyageurs, l'Office national des transports peut gérer les gares routières, à la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de voyageurs. Article 14 : L'Office national des transports est administré par un conseil d'administration. Il comprend, outre les représentants de l'Etat, des représentants nommés par le Premier ministre - du secteur privé choisis pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l'activité des transports ; - des chambres professionnelles. Article 16 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'office. Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an : - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, notamment un comité de gestion. Il prend toutes les mesures nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'office. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur. Article 17 : L'O.N.T est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement. Il exécute les décisions du conseil d'administration et les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration. Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Article 19 : Le budget de l'Office national des transports comprend :
2) la rémunération des services prévus par l'article 13 ter ; 3) les taxes parafiscales instituées à son profit ; 4) les legs, dons et produits divers ; 5) les avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par l'autorité gouvernementale chargée des finances ; 6) toutes autres recettes en rapport avec ses activités ; 7) les fonds de concours éventuels de l'Etat.
- toute autre dépense en rapport avec les activités de l'établissement.
Article 22 : Les tarifs des transports de voyageurs sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de prix et les tarifs de référence pour le transport de marchandises et de messageries pour compte d'autrui sont établis et publiés par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 4 : Le titre III du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) précité est abrogé et remplacé comme suit :
Titre III Transport de marchandises A - Transport pour compte d'autrui Article 11 : Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d'autrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit : a) être de nationalité marocaine ;
c) satisfaire aux conditions d'accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur l'honorabilité, la capacité financière et l'aptitude professionnelle ; d) être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d'accès à l'une, des trois professions précitées doit dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'acceptation, justifier auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports de son inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette formalité, la décision d'acceptation peut être annulée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 11 bis : Pour la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte d'autrui, le transporteur doit faire, auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule. Les formes et les modalités, de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire. Article 11 ter : Les personnes qui assurent des transports de marchandises, pour compte d'autrui, au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre 3500 et 8.000 kilogrammes antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, sans justifier des conditions prévues au c) de l'article 11 ci-dessus, d'une période transitoire pour se faire inscrire au registre des transporteurs tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports. La période transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire. Les services centraux relevant de l'autorité gouvernementale chargée des transports ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un certificat d'inscription audit registre sur production des certificats d'inscription à la patente et au registre du commerce. Article 11 quater : Le contrat de transport de marchandises pour compte d'autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, du prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations. Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. Article 11 quinquies : Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d'autrui est tenu soit de l'exécuter par ses propres véhicules, soit de l'exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Article 11 sexies : Tout contrat de location d'un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. Article 11 septies : A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d'autrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
Article 11 octies : Sous réserve des dispositions de l'article 11 nonies ci-dessous, les personnes physiques ou morales citées à l'article 3 de la présente loi qui veulent mettre en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes,
L'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la production par l'intéressé d'un certificat délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports indiquant qu'un carnet de circulation lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule considéré. Article 11 nonies : Sont exemptés du carnet de circulation : - les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi ; - les véhicules appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés concessionnaires de service public ; - les véhicules appartenant à l'armée, utilisés pour les besoins du service ;
- Les véhicules n'utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, ni essence, ni alcool, ni dérivés, du pétrole ou de l'alcool. Article 11 decies : Les transports de marchandises pour compte propre, lorsqu'ils sont effectués par des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports de marchandises pour compte d'autrui, en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l'obligation des assurances et la limitation du tonnage transporté dans des conditions définies par voie réglementaire. C - Dispositions diverses Article 11 undecies : Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l'étranger servant aux transports de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, venant de l'étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d'un carnet de circulation délivré par l'administration des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d'une redevance de dix (10) dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour. Ce carnet couvre le transport jusqu'au lieu de la destination de la marchandise déclarée à la douane. Le fret de retour est, interdit, sauf autorisation donnée par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Article 11 duodecies : Les opérations de transport pour compte propre ou pour compte d'autrui doivent être assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les conditions de travail et de sécurité. La responsabilité du transporteur, de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui peuvent être imputables à chacun d'eux. Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de conduite est nulle de plein droit. Article 11 terdecies : En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules automobiles de transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, doivent veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la conservation de l'environnement et de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage. Article 11 quaterdecies : Sont déterminés par voie réglementaire : a) les aménagements techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport, ainsi que le modèle des marques : distinctives dont doivent être munis ces véhicules et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports. b) la liste et la nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs routiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents devant être à bord du véhicule. Article 5 : L'autorité, gouvernementale chargée des transports est substituée au Ministre des travaux publics dans les articles 2, 9, 10, 13, 21, 21 bis, 22, 24 et 25. Article 6 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de 36 mois courant à compter de celui de la date de sa publication au Bulletin officiel et abrogent à compter de ladite date d'entrée en vigueur du présent texte : - les articles 15, 23 et 26 du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) précité. - le décret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) relatif à la circulation des véhicules de transports privés de marchandises, tel qu'il a été modifié et complété, à l'exception des dispositions de son article 4.
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