les obligations du commerçant création société loi maroc |
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![]() La Loi création de société Les obligations comptables et la conservation des correspondances Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, création société au maroc a l'obligation d'ouvrir un compte..... Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première: L'organisation du registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II : Le registre central du commerce
Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l'administration.
Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33 : Le registre central est destiné:
1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35 : La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques. |
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Dernière mise à jour : ( 10-08-2007 ) |
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